M-35.1, r. 207 - Règlement des producteurs de lait sur le programme Lait canadien de qualité

Texte complet
8. Le producteur peut demander la révision d’une décision révoquant son certificat en notifiant par écrit aux Producteurs, au plus tard 15 jours suivant la réception de l’avis de révocation, une demande indiquant les motifs la justifiant.
La demande de révision notifiée dans le délai prescrit suspend la révocation du certificat jusqu’à ce qu’elle ait fait l’objet d’une décision.
Les Producteurs doivent informer par écrit le producteur de leur décision sur sa demande de révision et y indiquer les motifs la justifiant.
Décision 9114, a. 8; Décision 10389, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le producteur peut demander la révision d’une décision révoquant son certificat en signifiant par écrit aux Producteurs, au plus tard 15 jours suivant la réception de l’avis de révocation, une demande indiquant les motifs la justifiant.
La demande de révision signifiée dans le délai prescrit suspend la révocation du certificat jusqu’à ce qu’elle ait fait l’objet d’une décision.
Les Producteurs doivent informer par écrit le producteur de leur décision sur sa demande de révision et y indiquer les motifs la justifiant.
Décision 9114, a. 8; Décision 10389, a. 1.
8. Le producteur peut demander la révision d’une décision révoquant son certificat en signifiant par écrit à la Fédération, au plus tard 15 jours suivant la réception de l’avis de révocation, une demande indiquant les motifs la justifiant.
La demande de révision signifiée dans le délai prescrit suspend la révocation du certificat jusqu’à ce qu’elle ait fait l’objet d’une décision.
La Fédération doit informer par écrit le producteur de sa décision sur sa demande de révision et y indiquer les motifs la justifiant.
Décision 9114, a. 8.